Article L111-18Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs