Article L581-41
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme.