Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

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Article L641-4

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3

L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production communes à plusieurs produits peuvent être définies par arrêté des mêmes ministres, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.


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