Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

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Article L642-26

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4

Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, après l'avoir entendu et, le cas échéant, lui avoir proposé les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, prononcer, après avis du comité national compétent, la suspension pour une durée maximale de six mois ou le retrait de sa reconnaissance.


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