Article L642-14
Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4
L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés par les producteurs en application de l'article L. 642-13, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.