Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

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Article L644-14

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 6

Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un mode de valorisation au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation de l'Union européenne en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.

La référence au mode d'élevage " élevé à l'intérieur, système extensif " et " sortant à l'extérieur ", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, du signe " agriculture biologique " ou de la démarche de certification des produits.

Les mentions " fermier-élevé en plein air " ou " fermier-élevé en liberté " ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe " agriculture biologique ".

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l'article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime.


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