Code des transports

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2015

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Article L1251-5

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2015

Création ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1

Les propriétaires des terrains et immeubles mentionnés à l'article L. 1251-3 ainsi que les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de chacune des servitudes. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

Lorsqu'il a été satisfait à cette obligation préalablement à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique, l'autorité administrative peut décider que les servitudes s'appliquent dès l'acte déclaratif d'utilité publique.


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