Code du sport

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015

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Article L222-2-11

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015

Création LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 18

Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.

La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article.


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