Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L522-5

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.


Retourner en haut de la page