Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L3331-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.

Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après :

1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;

2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.


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