Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L162-23-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)

Les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 sont financées par :

1° Des recettes issues de l'activité de soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 ;

2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge :

a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-6 ;

b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-7 ;

c) Les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;

d) L'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15.


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