Article L218-10
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Modifié par Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015 - art. 3
Pour l'application de la présente sous-section :
- le terme : " capitaine " désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;
- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.