Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article L321-4

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 11


Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande d 'allocation de reconnaissance du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.


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