Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 03 août 2023

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Article L311-2

Version en vigueur depuis le 03 août 2023

Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 22

Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu'ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont :

1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret.

Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l'article L. 4123-4 du code de la défense, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes.


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