Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-29

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


Le taux de 100 % est alloué à la victime civile de guerre qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteinte de surdité totale d'une oreille, antérieurement au fait de guerre et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, en raison d'un fait de guerre.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Retourner en haut de la page