Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L124-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-8 relatif à la réparation des dommages subis en métropole et en Algérie par les personnels de police, en lien avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article L. 113-8 ;

2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés au même article.

Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-8, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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