Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L124-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire :

1° S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;

2° S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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