Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L123-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les membres des Forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre de la défense, dans les conditions prévues par décret.

Lorsque les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants ont obtenu un grade d'assimilation, ils ont droit à pension au taux correspondant à ce grade.

Dans les autres cas, la pension est liquidée au taux prévu pour le soldat.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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