Article L102 AE (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 93
Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation.