Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

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Article 1649 quater B bis

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 83

Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.

Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration.


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