Code de commerce

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

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Article L143-21

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 97

Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.

Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.

A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.


Ces dispositions s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier 2016.

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