Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4393-11

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 120

Par dérogation aux articles L. 4393-9 et L. 4393-10, l'autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant à exercer la profession d'assistant dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de leurs études.

Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret.


Retourner en haut de la page