Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 21 mai 2023

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Article L4393-8

Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 21 mai 2023

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 120

La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.

L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.

La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire.


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