Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

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Article L1411-13

Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 58

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.


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