Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

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Article L542-2-2

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Création Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 11

Sauf dans le cas prévu au I de l'article L. 542-2, les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus de combustibles usés irradiés sur le territoire national et expédiés à l'étranger à des fins de recherche ou de traitement. Ces déchets, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés vers le territoire national.

L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas :

1° Aux sources scellées qui sont expédiées au fournisseur ou au fabricant étranger ;

2° Aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou d'équipements radioactifs étrangers expédiés vers la France à des fins de traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à l'origine de l'étranger.


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