Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L542-13-2

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Créé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 14

Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense, informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fournis ces éléments, des changements envisagés.

Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative peut requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas suffisamment établies. Elle peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes.

Un décret définit les modalités d'application du présent article.


Retourner en haut de la page