Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

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Article L554-4

Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 1

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application.


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