Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L512-57

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.


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