Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L512-45

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Le procureur de la République ou la juridiction met en demeure le détenteur du ou des échantillon(s) prélevé(s) de le ou les fournir aux experts sous huitaine, intact(s).
S'il ne présente pas les échantillons intacts dans ce délai, il n'en est plus fait état à aucun moment.
Le cas échéant, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire.


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