Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 17 août 2016

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Article L224-11

Version en vigueur depuis le 17 août 2016

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.


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