Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

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Article L217-1

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Elles s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.


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