Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L1111-3-5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 17

Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation.

Ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.


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