Code de la route

Version en vigueur depuis le 23 mars 2016

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Article L330-4

Version en vigueur depuis le 23 mars 2016

Modifié par LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 7

Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l'exercice de leur mission :

1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;

2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ;

3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.



La loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 a été abrogée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

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