Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article L313-5

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :

1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ;

2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.


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