Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

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Article L123-20

Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

Création Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1

L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique.


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