Code de la route

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

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Article R221-3-1

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Création Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1

L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes :

1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la section 3 par les organismes agréés en application de l'article L. 221-4 ;

2° Les sessions spécialisées pour l'épreuve théorique générale mentionnées à l'article R. 221-3-2 ;

3° Toute autre épreuve du permis de conduire.




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