Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

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Article L142-20

Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 1

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.


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