Code du travail

Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

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Article R2122-48-5

Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.


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