Code du travail

Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

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Article R2122-73

Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

Pour le vote par correspondance, il est fait usage :

1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;

2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.


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