Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

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Article R122-17

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.

Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.

Le renvoi devant les chambres réunies d'une affaire portée devant la chambre siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre chambres réunies, d'une affaire portée devant deux chambres réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.


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