Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article L621-38

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

A l'exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d'un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.


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