Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

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Article L313-60

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.


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