Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2017

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Article L4251-6

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 30

I.-Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ainsi qu'au conseil économique, social et environnemental régional ;

2° A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;

3° A la conférence territoriale de l'action publique.

L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma.

II.-Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête.


Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

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