Code du travail

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

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Article L2232-5-2

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V)

Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local.

Les organisations d'employeurs constituées conformément à l'article L. 2131-2 affiliées ou adhérentes aux organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords.


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