Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L6323-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 212

La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.

La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4.

Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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