Article L163-3 (abrogé)
Version en vigueur du 10 août 2016 au 25 octobre 2023
Abrogé par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 15 (V)
Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 69
Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées " sites naturels de compensation ", peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'Etat, selon des modalités définies par décret.