Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 08 février 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L334-2-3

Version en vigueur depuis le 08 février 2017

Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 106 (V)

Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2 du présent code, sans l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.


Retourner en haut de la page