Code de l'environnement

Version en vigueur du 10 août 2016 au 03 juin 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les gardes champêtres ;

4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.


Retourner en haut de la page