Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L121-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2

Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation préalable se rapportant à cette opération.


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