Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L125-24

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.

L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 à L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.


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